RETOUR

 

 



Le château de Coucy (Gravure de Chastillon XVIIIe siècle)



C O U T U M E S

PARTICULIERES ET LOCALES
DU BAILLIAGE ET GOUVERNEMENT

D E__C O U C Y

En ce qui est de l'ancien Ressort du Bailliage de V E R M A N D O I S,
& Prevosté Foraine de L A O N.

E T P R E M I E R E M E N T :

Des Droicts appartenans aux gens mariez.

ARTICLE PREMIER.

Le mary peut vendre & donner par donation faite entre-vifs, tous ses meubles, acquests & conquests immeubles faits entre luy & sa femme durant & constant leur mariage, sans le consentement de sadite femme ; encores que ladite femme fust denommée en l'acquisition.

II. En la ville, pays & commune de Coucy, le bourgeois ou bourgeoise survivant durant leur viduité, jouissent & possedent leur vie durant de tous & chacuns les meubles & immeubles, acquests & conquests demeurez es successions de l'un ou de l'autre, estans au dedans de la ville &. banlieue dudit Coucy, & qui communs estoient au jour de leur trépas ; à la charge d'en faire bon & loyal inventaire & de la valeur d'iceluy bailler bonne caution, de rendre lesdits biens meubles, acquests & conquests ; pourveu qu'il n'y ait aucuns enfans de quelque mariage que ce soit. Aussi à la charge que le survivant payera les debtes, obseques & funerailles du predecedé. Mais si l'un ou l'autre desdits bourgeois ou bourgeoise se remarie, il est tenu de faire part & portion desdits biens à l'heritier du decedé.


Des Fiefs & Droits Censuels.


III. Tous acquereurs d'heritages redevables & subjets de droit de ventes, sont tenus dedans quarante jours après les lettres d'acquisition par eux faite, payer les droits de ventes (qui est le douziéme denier du prix de la vente ; à sçavoir de vingt-sols tournois, vingt deniers tournois) au seigneur foncier dudit heritage. Autrement & à faute de ce faire, sont tenus de payer six sols parisis d'amende ; & pour le droit de la saisine & dessaisine aux officiers, quatre sols parisis.

IV. Quand don se fait d'aucun fief à nepveux ou autres qui eussent peu estre heritiers des donateurs en ligne collaterale, est deu droit de relief seulement, & non quint & requint.


Des Successions & Testamens.


V. Entre nobles en ligne directe, l'aisné emporte tous les fiefs, reservé que les puisnez emportent un quint à vie. Et en ont deux filles autant qu'un fils, & prend un fils autant que deux filles.

VI. Entre roturiers en ligne directe l'aisné quand il y a plusieurs enfans, prend outre le manoir principal tenu en fief & preclosture, la moitié de ce qui est tenu en fief ; l'autre moitié se partist également entre les autres enfans ( soient masles ou femelles) par égale portion. Et quand il n'y a que deux enfans, I'aisné masle outre le manoir principal prend les deux parts de ce qui est tenu en fief, les trois parts faisant le tout ; l'autre tiers appartenant aux puisnez, soient masles ou filles. Toutesfois l'aisné pourra recompenfer son puisné ou puisnez du tiers ou de la moitié qui leur seroit advenu, en leur baillant dedans trois ans (a)1, en recompense, heritages estans de ladite succession, si faire le peut ; sinon en deniers comptans, à raison du denier trente, où il y auroit haute Justice, moyenne & basse ; & du denier vingt-cinq où il n'y auroit haute Justice, encores qu'il y ait moyenne & basse Justice.

VII. Entre nobles en ligne collaterale y a ainesse, & emporte l'aisné tous les fiefs, à la charge de quint à vie. Mais s'il n'y a que filles, elles partiront également.

VIII. Entre roturiers en ligne collaterale droit d'ainesse n'a lieu, mais bien exclud le masle la femelle, estant en pareil degré, quant aux fiefs. Et là où il y auroit plusieurs masles, partiront également, sans prérogative d'ainesse. Neantmoins pourra l'aisné, ou plus aagé d'eux, qui succedera en fief collateralement, recompenser les autres maisnez de la part & portion qui leur appartiendroit aux fiefs, en la maniere devant-dite & contenue en l'article precedent.

IX. Par testament l'homme noble ou roturier ne peut disposer que du quint de ses fiefs venans de naissant.

X. Au reste ceux du gouvernement & Bailliage de Coucy se gouvernent, & ont accoustumé eux regir & gouverner selon les uz & coustumes du Bailliage de Vermandois & Prevosté foraine de Laon, en ce qui est de l'ancien ressort & Prevosté foraine dudit Laon. Et pour le regard de ce qui est de l'ancien ressort du Bailliage de Senlis, selon les uz & coustumes dudit Bailliage de Senlis.


Ainsi Signé, D E T H O U, B. F A Y E, & V I O L E.





Fin des Coustumes de Coucy




LISTE ALPHABETIQUE DES VILLES ET VILLAGES DU BAILLIAGE DE VERMANDOIS.

COUCY.


Autreville.

Landricourt.

Aufresnes.

Luilly.

Allemant.

La viefville.

Aubercourt.



Malbousine.

Blerencordel.


Bairesi au deça du Ru.

Nougent.

Blerencourt.


Bretigni.

Orgival.



Coucy.

Pierremande.

Coucy la ville.

Premonstré.

Crecy.

Pinon.

Courson.


Cus.

Quinci.

Charus.



Sorni.

Fraines.

Saint Paul aux bois.

Folembray.

Sincheny.



Grandfaux.

Trolli.



Jumencourt.

Vaussaillon.

Juvigni.

Vaussoles.


Vaudesson.

Lamarie.

Verneuil.



 
Source :

Extrait photocopié du Coutumier du Vermandois (1556).
Edition de 1715.
(Collection particulière)

 




1 a A R T. 6. dedans trois ans. Si ces trois ans se doivent compter du jour du decès & ouverture de la succession, ou du jour du partage seulement. Vide not. Noyon , art. 54 Montdidier, art. 171. J. B.

 

RETOUR