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Retour Monographie de Bichancourt par Dejente



NOTICE HISTORIQUE


SUR

LE VILLAGE ET LE MONASTÈRE

DE

SAINT-PAUL-AUX-BOIS

Par C.-P.-H.-Martin MARVILLE,

Membre correspondant de la Société Académique
de Laon.


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LAON.

IMPRIMERIE DE H. DE COQUET ET G. STENGER,
rue Sérurier, 22
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1864



Extraits concernant Bichancourt
et le Bac d'Arblincourt :


[p15] :

Fondation de la Chapelle du Bac-Arblincourt, dite la Chapelle-en-l'Isle. - Le 10 avril 1190, du consentement de Raoul, sire de Coucy, Adam et Raoul d'Arblincourt, pour l'entretien de deux moines dans cette chapelle qu'ils fondèrent, donnèrent à perpétuité 10 fr. de rente, à condition que si cette rente venait à faire défaut les moines laboureraient le terrain nécessaire pour leur procurer ce revenu ; Adam et Raoul d'Arblincourt concédèrent de plus en faveur de cette fondation vingt sous du guyonnage de Folia, vingt sous sur le cens d'Arblincourt, un muid de froment sur le moulin de ce village et un muid sur la dîme de F..... et un troisième sur le Courti de Focarsiïs, plus les vinages, etc - (3)1
La Chapelle-en-l'lsle ne fut détruite que vers la fin du dernier siècle. Elle était sous le vocable de saint Côme et saint Damien.

[p.16-17] :
Le seigneur Jean d'Arblincourt. - Au mois d'octobre 1235, le sire de Coucy, Enguerrand III, concéda des chartes de commune aux habitants de Juvigny, Selens et Saint-Aubin auxquelles chartes furent appelés à signer les SS. Jean d'Erblancourt (d'Arblincourt), châtelain de Mons, Eustache de Miaute (Méaute, sur Trosly), Jean de Prisces et Pierre Judas.
Ce fait trouve ici sa place pour une double raison, attendu que des vieux documents consultés au sujet de cette notice, il paraît résulter que le hameau ou la seigneurie du Bac-Arblincourt faisait partie du terroir de Bichancourt pour ce qui était du Bac ou de la partie située au nord de la rivière des Lètes, et du terroir de Saint-Paul-aux-Bois en ce qui concernait Arblincourt ou les habitations autrefois situées à gauche de cette rivière autour de la chapelle Elie. Il serait d'ailleurs sans doute difficile de décider cette question de la juger sans appel. Toutefois le manuscrit déposé à la Bibliothèque impériale place d'une manière absolue le hameau du Bac Arblincourt sur le terroir de Saint-Paul (1)2

Procès entre Saint-Paul et Arblincourt. Deux siècles n'étaient pas écoulés que les héritiers des châtelains de Coucy plaidaient avec les moines pour quelques maigres droits dans la vaste forêt du Grand Conscis et de Cerpoix, si généreusement abandonnée par leurs aïeux.
Au mois d'octobre 1265, Jean de Thourotte, official de Soissons, rendit entre les parties un jugement que l'abbé de Sauve-Majeur notifia.
On peut voir aux pièces justificatives n° 3 ce document remarquable à plus d'un titre : quelques-unes de ses conclusions servent encore aujourd'hui aux habitants du Bac Arblincourt.

[p. 18] :
Hommage pour le fief d'Arblincourt. - Le 8 mai 1533, Jehan de Hangest, évêque de Noyon, fait aveu de foi et hommage à François Ier pour ses fiefs, terres et seigneuries de Genlis, Abbécourt, Bichancourt et Erblincourt (lisez Arblincourt). (3)3

[p. 19] :
Miscellanées - 1652, le 13 juillet, les Espagnols sous les ordres du prince de Ligue et du comte de Fuensaldagnes (2)4 vinrent assiéger Chauny dont ils s'emparèrent le mercredi suivant. Un détachement nombreux de ces ennemis vint le dimanche 14 s'emparer des châteaux de Blérancourt et Camelin qu'ils saccagèrent. Ces pillards furent forcés de respecter Saint-Aubin dont le château était protégé par une bonne garnison, le régiment de Plessis-Praslin et un détachement. des Cent-Gentilshommes de la garde du Roi. Bientôt chassés de Chauny par M. de La Ferté, les Espagnols se retirèrent à Coucy qu'ils évacuèrent presque aussitôt, n'étant pas maîtres du château. (3)5


[p.32-38]

Manuscrit N° 3

Charte ou jugement de Jean de Thourotte entre Saint-Paul et Jeanne
d’Herblincourt. 1265.


A tous ceux qui ces présentes lettres verront par la permission de Dieu, humble abbé du monastère de Notre-Dame du Grand-Bois (3)6, de l’ordre de Saint-Benoît, diocèse de Bourdeaux et de tout le dit couvent, salut et faisons savoir et nous notiffions à tous, que du procès en devant meü par longtempt demeure entre le prieur et les moines de notre prieuré de Saint-Paul-aux-Bois, diocèse de Soissons, d’une part.

Et noble femme Jeanne, dame de Herblincourt, pour elle et ses hoirs, et entre les hôstes de ladite dame, et les hommes de la dite ville d’autre part, sur quelques bois de notre dit prieuré, qui s’appellent de Cerpoix du Grand Courcis (1)7 et autres affaires entre les dites parties, de leur consentement, et par le conseil et aide de leurs bons amis communs, la paix a été amiablement réformée, comme il est porté aux lettres de ce faites et passées en la Cour de Soissons, desquelles la teneur en suit :

A tous ceux qui ces présentes verront, Jean de Thourotte, official de Soissons, salut en notre Seigneur, un chacun cognoisse que débats ayant été meûs dès longtemps et étaient encore à présent entre le prieur et les moines du Prieuré de Saint-Paul-aux-Bois, diocèse de Soissons, pour eux et leur dite église d’un part, noble femme Jeanne, dame d’Herblincourt, du diocèse de Laon, pour elle et ses hoirs, et aussi entre ses hôstes d’Herblincourt, qui sont écrits cy-après, lesquels s’étendent jusqu’à vingt-deux hôstes, tant seulement et pas davantage, à raison de vingt-deux hostices de la dite ville et de la dame sus-nommée, à sçavoir : Jean, dit millerest ; Thierry, fils d’Eustache ; Gautier, couvreur ; Oudart, houdelart ; Gobie dit Cudeleu ; Hilebert, pêcheur ; Raült, dit Nambré ; Jean, dit Corvada, pour lui et ses enfants ; Grégoire, pour lui et pour sa femme ; le seigneur Jean, dit Gendarme ; le seigneur de Sargny ; Agnès, dit Lanaflasse, pour elle et ses enfants ; Eustache, veuve du défunt Richer ; Agnès, dit Vallet, femme de Jean Vallet ; Alizon Lapatière, pour elle et ses enfants ; Hont, dit Lamessière, pour elle et ses enfants ; Heleine Latonnelle ; Agnès, veuve de Raymond Esmery ; La Grimaude, pour lui et ses enfants ; Agnès, dit Despèche, et les enfants de Robert, appelés Drenel, d’autre part.

Sur ce que la dite dame et sus nommés disaient qu’ils avaient droit d’usage et paturage en tous les dits bois de Cerpoix du prieur et moines sus nommés, et que les dits bois s’étendaient vers le bois des dits prieur et moines, qui est appelé le bois du grand Courcis, et plus les dits prieur et moines ne cognoissaient les dits hôstes et dame ; et ce que les dits prieur et moines maintenaient le contraire, disant que la dite dame et les hôstes susdits n’avaient et ne devaient avoir paturages ni usages dans les dits bois, selon qu’ils le demandaient, à la parfin, ont les dites parties, par devant notre lieutenant à (1)8 ce spécialement député de notre part et destiné vers elle pour ce procès et les autres choses meüs à cause d’icelui, ensemble pour partir et abandonner les dits bois, en telle sorte de chacune des dites parties scachant quelle part lui appartenait des dits bois, paturages et usages d’i ceux et leur assigner par gens de bien et digne de foi, et étant pour ce départi à d’autres, a , par le conseil et consentement des amis de la dite dame, député pour l’administration et disposition des biens et affaires d’i celle dame, la paix et concorde est intervenu aux manières et formes ci-après exprimées et remarquées, comme les dites parties ont pareillement recognées par devant notre lieutenant et commis à (2)9 ce spécial.

C’est à sçavoir le dit prieur et moines par le dit accord des dits bois du Grand-Courcis et de Cerpoix mouvant de leur église et mesuré du consentement des dites parties par gens de bien et dignes de foi et par elle députés à iceux contiennent en tout et partout, quatre-vingt-six muids et un essin de bois à la mouïe et mesure de Soissons.

Premier. Pour leur part et au nom de leur dite église, auront quinze muids dudit bois du Grand-Courcis, à la mouïe de Soissons, le tout en une pièce et d’un côté vers le lieu qui est appelé le bois de l’Eglise sus dite, et pour le reste des dits bois du Grand-Courcis et de Cerpoix, (3)10 montant à soixante muids et un essin à la dite mesure duquelle reste la dite dame pour elle et ses héritiers et ses hôstes devaient, comme ils disaient, par le dit accord, avoir outre (4)11 le quart et le quint tant seulement en une partie, le Prieur et moines sus dits avaient le surplus du quart et quint des bois sus-nommés, la dite dame pour soi et ses hoirs et ses hôstes sus-nommés, moyennant le dit accord, auront en leur part, quinze muids et dix-neuf essaims de bois à la dite mesure de Soissons vers Herblincourt, proche de la rivière d’Alliez, selon que les dits quints, muids et dix-neuf essims ont été mesurés et bornés et comme il s’étendent le long de la dite rivière de borne en borne : c’est asçavoir : la borne qui est située entre la voie de la chapelle en l’Isle (5)12 et le fossé du pré de la dite chapelle jusqu la borne sise audit prét devant la borne de ladite chapelle et autres bornes divisant le dit pré du bois de la dite dame et de ses hôstes sus-nommés. Borné par diverses bornes posées en ce lieu, distinguant et séparant la part des bois de la dite dame et des ses hôstes dudit pré et de la part des bois des dits prieur et moines : mais parce que la dite dame et ses hôstes sus-nommés et leur bestial ne pourraient commodément aller en leur part et portion des dits bois ni en leur pâturages et usages si le dit prieur ne leur baillait un chemin suffisant en la part de ses dits bois, ledit prieur de sa part des dits bois, a permis et accordé à la dite dame et à ses hôstes une voie suffisante de deux verges (1)13 en largeur pour aller et retourner audit bois, pâturages et usages d’iceux faisant pour ledit chemin une restitution suffisante audit prieur d’autant de bois de la part de ladite dame, lequel chemin commence entre ledit pré de la chapelle et la part de bois dudit prieur, selon qu’elle est bornée, et se rend et va de borne en borne, presque en ligne, et divise les dites parties des bois des parties sus-nommées et la part première bornée desdits chemins et division, est située au lieu qui est appelé vers la Courbe, et la seconde est située dans le chemin de la Courbe, et la troisième est plantée au chemin qui est appelé le Port des Seines, et la quatrième est sise au lieu qui s’appelle le port de Vervins (2)14 et la cinquième est posée au lieu qui est appelé à l’entrée du long Marquet, et la sixième est mise au chemin du Nid de la Cigogne, et la septième est posée au chemin qui est appelé dessous le Houx, et la huitième et dernière est à la fin de cette ligne et cotte du bois au lieu qui est appelé au Port des Fresnes, de laquelle dernière borne on retourne à l’autre côté qui est vers l’eau d’Alliez, à une borne située au fil d’Alliez par les Baïères et comme les dites Baïères s’étendent et comporte jusqu’au dit Alliez, en la part du bois de ladite dame, de ses hoirs et de ses hôstes sus-nommés, mais ladite dame, ses hoirs et hôstes susdits tiennent ladite partie des dits bois ainsi bornés et la doivent comme ainsi qu’ils l’ont recognus par devant notre commis spécial et doivent le tenir à l’advenir dudit prieur à cens et à redevence, lesquels pour l’usage et pâturage sus-nommés avaient accoutumés, cy-devant, payer annuellement audit prieur ou à son commis, lesquels cens et redevence sont tels et doivent toujours être payés annuellement comme ils ont accoutumés, qui tels que ladite dame et ses hoirs ont reçu pour les dits bois et pour leur maison et tout leur manoir dudit Herblincourt qu’il tient jusqu’au fil d’Alliez dudit prieur payeront et rendront chacun comme il a été accoutumé jusqu’à présent, et seront tenus de rendre et payer chacun an et à toujours, au jour de la Nativité de Notre Seigneur : Trois deniers, monnaie de Laon donnés de perpétuel cens à deux sergents audit prieur en ladite maison, en laquelle les dits sergents alors doivent être bien et dûment nourris par ladite dame et lesdits hôstes ou leurs héritiers et successeurs à raison des hostices èsquels ils sont demeurants dans Herblincourt pour leur part dudit bois et seront tenus payer chacun an, audit jour de Noël, aux sergents dudit prieur à son nom sçavoir chacun desdits hôstes pour soi une obole monnoie de Laon et un pain de tel pain que lesdits hôstes ont accoutumés faire en leur maison (en ce temps-là). Et par ledit accord ils n’ont et ne pourront avoir ladite Dame ses hoirs ses hôstes et ses hommes sus-nommés ni le bestial, pâturages et usages en autre part, sinon en celle desdits bois qui leur a été délivrée et bornée. Et si, ledit prieur et ses hommes ni leur bestial, semblablement, n’ont et ne doivent avoir pâturage ni usages sinon en cette partie desdits bois seulement qui leur a été bournée et limitée, sauf en tous lesdits bois : la grürie, garde et autres droits accoutumés dus à noble homme Jean, seigneur de Coucy et à ses hoirs et à toujours comme ils ont et ont accoutumés d’avoir esdits bois de ladite église de Saint-Paul et sauf aussi la justice, seigneurie et garde dudit prieur et de ses sergents et de son église en tous les bois dessus dits, en telle sorte, néanmoins, que si la dite dame ou ses hoirs voulait mettre un sergent pour la garde de ses bois et de sesdits hôstes elle pourra le faire ; mais alors le sergent de ladite dame ou de ses hoirs fera et sera tenu faire sa fidélité sous serment audit prieur dans Saint-Paul, et audit seigneur de Coucy ou à son commis en tant qu’il lui appartient et en telle sorte que les sergents des bois de Saint-Paul font et ont accoutumé faire au seigneur susdit, et toutes les captures et prises qu’il fera aux bois de ladite dame et de ses hôstes, ils les amènera en la maison dudit prieur à Saint-Paul en tant qu’il pourra et les forfaits qu’il y trouvera il les signifiera audit prieur ou à son commis, desquelles prises et forfaits, les amendes seront auxdits prieur et seigneur de Coucy comme il est accoutumé des amendes des bois de Saint-Paul et font sçavoir que ledit prieur ne peut et ne doit délivrer le malfaiteur qui aura été amené vers lui, tant et jusques à ce que ledit malfaiteur aura amendé le dommage qu’il aura fait à ladite dame ou à ses hôstes selon l’usage du pays et ne retient ledit prieur et ne doit et ne peut retenir ledit malfaiteur plus que quarante jours. Et s’il le retenait davantage, ledit prieur rendrait ledit dommage.

Et faut sçavoir que ledit prieur et les moines par cet accord, ne peuvent et ne doivent fousser et faire la fosse que dessus plus profonde qui est entre ledit pré de la chapelle et le chemin de ladite chapelle en sorte qu’elle puisse oter le cour du moulin de ladite dame, et ladite dame, ses hoirs, ses hôstes et ses hommes ne peuvent et ne doivent fermer ni boucher l’eau d’Alliez que ledit prieur et moines n’ayent icelle libre audit fossé et Alliez de ladite chapelle comme ils ont accoutumés de l’avoir. Et a été aussi ordonné du consentement desdites parties, par ledit accord : s’il arrivait que lesdits hôstes ou leurs héritiers et successeurs voulussent vendre l’usage et autres droits qu’ils ont chacun en ladite partie de leurs bois sus dits, ils pourront faire entre eux hôstes, et à eux et non point à autres personnes qui n’ont pas l’usage susdit en ce lieu, et ne pourront lesdits prieur et moines, ni ladite dame et ses hoirs acheter ledit droit des hôstes sus-nommés. Au surplus attendu que ladite dame, ses hommes et hôstes d’Herblincourt, et leur bestial ne pouvaient, comme ils disaient, aller commodément de la ville d’Herblincourt aux terres arables et autres gaignages qui sont entre (1)15 le ruisseau qui est appelé la rivière Adtaizy, sinon pour la terre dudit prieur, et pour ce, ladite dame, ses hommes et ses hôstes, supplient ledit prieur de leur bailler et concéder un chemin par sa terre pour aller à leur gaignage susdit, ledit prieur pour l’utilité de son église et pour la nécessité des hommes de ladite ville à leur prière et requête, leur a concédé et délivré un chemin de sa volonté et consentement des moines lequel chemin est de trente pieds de largeur sur la terre dudit prieur, pour aller à leurs terres et prés, outre et au delà de ladite rivière qui prend depuis le coin du fossé pr... (2)16 de la chapelle vers Saint-Paul, entre le bois dudit prieur et ledit fossé, tant que s’étend ledit fossé jusqu’à un autre coin dudit fossé vers les prés dudit prieur, et que de ce second point de la partie regardant l’occident, ledit chemin de trente pieds doit retourner directement ou à peu près vers le bois dudit prieur et s’étendre vers ledit bois, selon que ledit bois retourne et réfléchi en ladite largeur entre le bois et les prés.

Lequel accord nous avons muni de notre assurance et pareil consentement de notre Chapitre à toujours, irrévocablement, promettant de bonne foi que ne feront rien au contraire dudit accord.. En témoignage et assurance perpétuelle de tout quoi, nous avons à l’instant (à l’instance ?) desdit prieurs et moines de notre dit Prieuré apposé à ces lettres nos sceaux.

Donné l’an de Notre Seigneur mil deux cent soixante-cinq, au mois d’octobre Un.

Deux. Cette collation faite par moi, Raoul Rachine, clerc et notaire apostolique est conforme à son original, temoin mon seing manuel y opposé, L’an de Notre Seigneur mil cinq cent dix-huit, le quinzième juin. signé Rachine.

Trois. Ces présentes lettres et titres ont été par moi, Jacques de Bouxin, avocat à Chauny, baily et garde de justice ès terres seigneuries de Genly, Abbécourt, Marizel, Bichancourt, Bacq-Arblincourt et autres lieux, pour messire Gilles Brulard, chevalier seigneur de Genlis et desdits lieux, mis et rédigés en français de latin qu’il était, tout entier en son original d’écriture et signature, et est conforme à la copie collationnée dudit original, qui a été rendue aux habitants dudit Bac-Arblincourt, fait française à leur instance et prières, le vingtième jour de juin mil sixcent et seize. Signé Jacques de Bouxin, avec paraphe.

Quatre. Collationné sur les collations ci-dessus et ce conforme à icelle-rendues par les notaires royaux. Garde-note héréditaire du baillage de Coucy, soussigné, le neuf février mil six cent soixante-douze. Signé Floureau et Belin, notaires, avec paraphes.

Cinq. Tout ce que dessus a été copié exactement sur copie collationnée des lettres et titres.

Six. La présente copie a été par moi, archiviste soussigné, collationnée à une copie collationnée par Desprez et Simonet, notaires au ci-devant Châtelet de Paris, en date du 17 juillet 1669 et trouvée parfaitement conforme quant à la substance avec quelques différences dans les expressions, lesquelles ne sont d’aucune importance, variations qui ont pu naître de ce que la présente copie et celle susdatée ont été tirées sur diverses traductions du texte original latin.

Chauny, le 20 juillet 1793, 2e de la République française. PERRIER.

NOTA — Le manuscrit de la Bibliothèque impériale, qui pour cette pièce diffère quelque peu de la version ci-dessus, surtout à l’égard du Grand-Courcis qu’il écrit Conscis, indique une troisième traduction donnée par des notaires de Coucy, en 1685.

1 (3) V. à la Bibl. imp. le ms ci-dessus indiqué.

2 (1) V. le manuscrit 3 ci-dessus mentionné.

3 (3) Mémoire de la Société des Antiquaires de Picardie, tome XVI p. 420.

4 (2) Mettant tout à feu et à sang, suivant les mémoires de Mortglas.

5 (3) Voir arch. de la fabrique de Camelin et de la mairie de Saint-Aubin. Je suis heureux de produire ces circonstances historiques tout-à-fait inédites, attendu qu'on ne vient pas de Chauny guerroyer sur Camelin, Blérancourt, Saint-Aubin, sans fouler le village de Saint-Paul et son territoire.

6 (3) Sauv-Majeur.

7 (1) Le manuscrit du Bac, entre les mains de M. Val. Montier, dit Courcy, mais l’acte de donation paraît porter Conscies j’ai dû suivre le texte que je copie, le mot Courcis répond d’ailleurs parfaitement à ces vieux vestiges que j’ai mentionnés pour l’étiymologie, Grand-Courcis venant incontestablement de curs, chors, cortis.

8 (1) Ad. au manuscrit.

9 (2) Ad. au manuscrit.

10 (3) Il y a au manuscrit deux ou trois fois Crepoix.

11 (4) Ce doit être entre.

12 (5) Chapelle dédiée à Saint-Côme et Saint-Damiens.

13 (1) 40 pieds 4 pouces.

14 (2) Ou bien Vavins.

15 (1) Outre ?

16 (2) Proche ?

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